Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Version en vigueur du 24 décembre 2006 au 14 janvier 2022

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 24 décembre 2006 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5

    La liste des diplômes admis en équivalence du diplôme d'études approfondies ou du doctorat, prévue à l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 précité, en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, est fixée comme suit :

    - diplôme national de master ;

    - doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

    - doctorat de troisième cycle ;

    - habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;

    - diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ;

    - diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.


    Retourner en haut de la page