Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

Version en vigueur du 28 juin 1973 au 26 février 2010

    Article 9

    Version en vigueur du 28 juin 1973 au 26 février 2010

    Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les inspecteurs de salubrité prévus à l'article 48 du Code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.



    L'article 48 du code de la santé publique est devenu L. 48, lui-même étant dorénavant codifié sous les articles L. 1336-1, L. 3116-1, L. 3116-2 et L. 1312-1.

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