Article 12-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 1999 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Créé par Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 23, 24 jorf 7 juin 1999
Créé par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 ()
Créé par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 ()
L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.