Article 5
Version en vigueur du 02 juillet 1946 au 29 mai 1982
La carte de séjour ne peut être établie que par le préfet de police ou le préfet du département de résidence de l'étranger.
Elle porte la photographie oblitérée de son titulaire.
La carte de séjour peut être refusée ou retirée à son titulaire dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-après.
L'intéressé doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti en conformité des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.