Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 7-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.


Conformément au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l’abrogation du troisième alinéa du présent article prend effet le 1er janvier 2023.

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