Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves

JORF n°0268 du 20 novembre 2014

    Article 16


    L'article D. 331-35 du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de redoublement » sont supprimés ;
    2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. »

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