Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 avril 2019

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Article 97 (abrogé)

Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 avril 2019

Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 10


I. - Une avance est accordée au titulaire d'un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 250 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, une avance est versée lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande de l'article 72 comportant un montant minimum supérieur à 250 000 euros HT, ou à 50 000 euros HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande de l'article 72 ne comportant pas de minimum fixé en valeur, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 250 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, ou à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande de l'article 72 comportant un montant minimum supérieur à 250 000 euros HT, ou d'un montant supérieur à 50 000 euros HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51, passé par un groupement de commandes ou une unité opérationnelle distincte au sens de l'article 17 et lorsque chaque organisme ou service procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché public peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux accords-cadres à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur.

Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.

II. - Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III et de celles de l'article 124 :

1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché public ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois. Si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;

2° Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande comportant un montant minimum, à 5 % du montant minimum si la durée de l'accord-cadre est inférieure ou égale à douze mois. Si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée de l'accord-cadre exprimée en mois ;

3° Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur, pour chaque bon de commande, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois. Si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le seuil de 5 % mentionné au 1°, au 2° et au 3° est porté à 20 % lorsque le bénéficiaire de l'avance est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

III. - Le marché public peut prévoir que l'avance versée au titulaire dépasse les 5 % mentionnés au II.

En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.

L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 110.

Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché public. Ils ne peuvent être modifiés en cours d'exécution du marché public.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :

1° Aux marchés publics reconductibles sur le montant de la période initiale ;

2° Aux marchés publics reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

V. - Le marché public peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.

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