Arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »

JORF n°0095 du 23 avril 2015

Version en vigueur depuis le 24 avril 2015

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2015

    Modifié par DÉCISION n°389815 et autres du 21 septembre 2015, v. init.


    Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations suivantes concernant des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel :
    1. Motif de l'enregistrement.
    2. Informations ayant trait à l'état civil, aux alias, surnoms, pseudonymes, à la nationalité et à la profession, adresse ou lieu de résidence, coordonnées, date et lieu de naissance.
    3. Signes physiques particuliers et objectifs, photographies.
    4. Titres d'identité.
    5. Activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d'appartenance.
    6. Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.
    7. Immatriculation des véhicules.
    8. Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
    9. Eléments des procédures judiciaires dont sont saisis les officiers de police judiciaire affectés dans le service mentionné au premier alinéa de l'article 5 et décisions judiciaires afférentes.
    10. Données issues des traitements suivants, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, sans que cette alimentation ne soit automatisée :


    - le traitement d'antécédents judiciaires (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
    - le système national des permis de conduire (nom, prénom, date de naissance, adresse) ;
    - le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
    - CANONGE (photos des individus, données anthropométriques, identités des complices pour les faits en lien avec des manifestations sportives) ;
    - le fichier des personnes recherchées (données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport) ;
    - le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade (date d'interdiction de stade, motif, portée, durée et juridiction de jugement ou autorité administrative ayant pris la décision) ;
    - le système d'immatriculation des véhicules (données relatives aux véhicules utilisés : immatriculation du véhicule, nom, prénom, date de naissance et adresse du propriétaire).


    11. Mesures administratives d'interdiction de stade.
    12. Mesures judiciaires d'interdictions judiciaires de stade.


    Conseil d'Etat, décision n° 389815, 389862, 389867, 389901, 390070, Art. 1 : le point 10 de l'article 2 est annulé en ce qu'il autorise l'enregistrement, dans ce traitement, des données à caractère personnel issues du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.

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