Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement

JORF n°0043 du 20 février 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 23


L'article 4 du décret du 14 février 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « R. 831-1 », sont ajoutés les mots : « à R. 831-17 et R. 831-20 » ;
2° Après le 7° ter, il est créé un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater L'article R. 832-2 est ainsi rédigé :
« La condition de superficie prévue à l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
« Les personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
« Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. »

Retourner en haut de la page