Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

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Article 195 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.

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