Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

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Article 224 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 99 et l'article 103 qui ne sont pas applicables.

L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;

3° La reproduction des articles 210 à 219.

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