- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 187 (abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.
Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
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