Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

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Article 187 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

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