Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée *condition de forme*, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Les règles de procédure pénale édictées par les article 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.