Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.