Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-550 2000-06-15 art. 7 5° JORF 22 juin 2000
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.