Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
Création LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976
Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux visés à l'article 5 ci-dessus :
Les établissements définis à l'article 6 ci-dessus ;
Les établissements scientifiques ;
Les établissements d'enseignement ;
Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
Les établissements d'élevage.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.