LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

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Article 45

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

I à XLVI : A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 130

XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.


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