Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.