Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.


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