Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur du 14 août 2016 au 01 septembre 2023

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Article 8

Version en vigueur du 14 août 2016 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2016-1101 du 11 août 2016 - art. 1

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis :

a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l' article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme.

La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret.


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