Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France " un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.
Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.