Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps.

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