Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un classement.

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