Version en vigueur du 08 avril 1984 au 19 février 2000

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Article 14

Version en vigueur du 08 avril 1984 au 19 février 2000

La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation et sauf les radiations des électeurs décédés et de ceux qui ont perdu la capacité électorale.


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