Version en vigueur du 08 avril 1984 au 19 février 2000

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Article 18

Version en vigueur du 08 avril 1984 au 19 février 2000

Les recours prévus à l'article 17 sont formés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe du tribunal et dont il est donné récépissé.

La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms, sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours.

Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17 doivent être formés dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ou l'arrivée de la liste électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture.

Le ministre chargé des relations extérieures peut exercer un recours ou présenter des observations sur un recours dans les formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral.


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