Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen

JORF n°0217 du 19 septembre 2015

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent confirmant que des missions équivalentes à celles qui sont confiées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à l'organe de direction sont exercées, à l'égard de cette succursale, au sein de cet établissement ou de sa succursale.
    Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 189, des paragraphes 4 et 8 de l'article 286, du d du paragraphe 1 de l'article 293, du f du paragraphe 2 de l'article 318, du c du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier transmettent à l'organe qui exerce des missions équivalentes à celles de l'organe de direction les éléments d'information nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'organe de direction par ces articles.




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