Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 février 1994 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p. 100 de leur montant.