LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1)

JORF n°0041 du 18 février 2009

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Article 21


I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ».
II. - Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. »

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