Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1).

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 42

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I. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-10 du même code est complété par les mots : « ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois ».
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »

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