Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2021

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 107

I. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :


1° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;


2° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d'investissement étranger ;


3° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;


4° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

II.-La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

III.-La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " passeport talent " réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

IV. (Abrogé)

V.-La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. (Abrogé)

VII.-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII.-La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 16.

IX.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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