Article 3
Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 23 février 2000
Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain.
Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques et des conseils de département de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.