Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 77 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

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