Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière

JORF n°0090 du 16 avril 2016

Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 12

Version en vigueur depuis le 17 avril 2016


Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants :
1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ;
4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.


Retourner en haut de la page