Article 80
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 115 (V) JORF 23 JUILLET 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 3 JUIN 1983
Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.