Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Le groupement d'intérêt public institué en application de l'article 90 de la loi du 1er août 2000 susvisée fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales publiques et privées partenaires, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive ainsi que des extraits de cette convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive, sa prorogation ou son renouvellement au terme de sa durée, sont approuvées et publiées dans les mêmes conditions.