LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1)

JORF n°0238 du 14 octobre 2014

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Article 84


I.-Le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II.-Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 83 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 180-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :
« 1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
« 2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.


« Art. L. 180-2.-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “ Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. ” ;
« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ que l'Etat et les régions mènent ” sont remplacés par les mots : “ que l'Etat et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent ” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “ Le représentant de l'Etat et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). ” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité compétente en matière de développement agricole ”.
« II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “ Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;
« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ que l'Etat et les régions mènent ” sont remplacés par les mots : “ que l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique mènent ” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “ Le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). ” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Martinique ”. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 181-17 est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;


b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural


« Art. L. 181-25.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
« Il est présidé conjointement par :
« 1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
« 3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;
« 4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
« Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;


3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 182-1-1.-L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. »


III.-Le a de l'article L. 461-5 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; ».
IV.-Le troisième alinéa de l'article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »
V.-Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion


« Art. L. 511-14.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
« Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25. » ;
2° L'article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »


VI.-Après l'article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 681-5-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25. »


VII.-Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 762-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
2° L'article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :
a) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « A Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article ».
VIII.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 182-1 est abrogé ;
2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;
3° Les 5° à 7° de l'article L. 272-1sont abrogés ;
4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;
5° Le 4° de l'article L. 372-1 est abrogé ;
6° Le 3° du II de l'article L. 571-1 est abrogé ;
7° Les 3° et 4° de l'article L. 681-1 sont abrogés ;
8° A l'article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
IX.-A la fin de la première phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
X.-A l'article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire ».

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