LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Article 89


Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 142-3-1.-I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« II.-Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III.-Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
« IV.-Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. »

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