LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

JORF n°0022 du 27 janvier 2016

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Article 134


I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3511-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 3511-10.-Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :
« 1° Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;
« 2° Les chirurgiens-dentistes, en application de l'article L. 4141-2 ;
« 3° Les sages-femmes, en application de l'article L. 4151-4 ;
« 4° Les infirmiers ou les infirmières, en application de l'article L. 4311-1 ;
« 5° Les masseurs-kinésithérapeutes, en application de l'article L. 4321-1. »
II.-La seconde phrase de l'article L. 4151-4 du même code est complétée par les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier ».
III.-L'article L. 4311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

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