Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité

JORF n°0061 du 13 mars 2009

Version en vigueur depuis le 14 mars 2009

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 14 mars 2009


    Les règles permettant de ramener les tarifs à la place afférents aux soins des établissements mentionnés à l'article 1er au niveau des tarifs plafonds s'établissent comme suit :
    1° En 2009, pour les établissements dont le tarif afférent aux soins constaté en 2008 est supérieur au tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté, en fonction de l'option tarifaire applicable, le tarif journalier afférent aux soins est égal au tarif fixé en 2008 majoré de 0, 5 %.
    2° Pour chacune des années 2010 à 2016, le tarif à la place afférent aux soins des établissements dont le tarif constaté en 2009 est supérieur au tarif plafond calculé en application des articles 1er et 2 du présent arrêté est réduit chaque année dans une proportion telle que l'écart entre le forfait global relatif aux soins constaté au 31 décembre de l'année précédente et le forfait résultant de l'application du tarif plafond défini à l'article 1er pour l'année concernée soit diminué d'un septième en 2010, d'un sixième en 2011, d'un cinquième en 2012, d'un quart en 2013, d'un tiers en 2014, de moitié en 2015 et totalement résorbé en 2016.
    Lorsqu'au cours de la même période le tarif moyen à la place afférent aux soins d'un établissement devient supérieur au tarif plafond calculé dans les conditions fixées à l'article 1er, ce tarif est réduit les années suivantes selon les modalités fixées à l'alinéa précédent de telle sorte que l'écart avec le tarif plafond soit résorbé en 2016.
    Toutefois, à la demande des établissements soumis à ces dispositions, il peut être convenu avec l'autorité de tarification un échéancier différent de celui résultant du premier alinéa du 2° du présent article pour ramener leur tarif au niveau du tarif plafond applicable. Cet échéancier est fixé dans le cadre de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou par avenant à celle-ci. Les établissements s'engagent alors sur un effort annuel d'économies et de mise en adéquation de leur dotation et du niveau de soins médicaux et techniques des résidents qu'ils accueillent dans un délai maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016.


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