Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
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