A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 12 septembre 2003 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

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