Article 94 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 84 () JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 65 () JORF 30 décembre 1982
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.