LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
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Article 113


L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »
b) Sont ajoutés des 13° à 16° ainsi rédigés :
« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« 14° Une assistance juridique statutaire ;
« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;
2° Au III, après la référence : « 6° », est insérée la référence : «, 7° » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »

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