Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 90-978 1990-10-31 art. 14, 30 jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 14 ()
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.