Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 11

Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

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