Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 04 avril 1985 au 28 décembre 2014

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Article 22

Version en vigueur du 04 avril 1985 au 28 décembre 2014

Les agents actuellement en position de détachement par application des dispositions de l'article L. 234-17-1 du code des communes sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, considérés comme mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.


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