Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1).

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

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Article 51

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire et auxquels sont applicables les dispositions des articles 46, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et 48, deuxième alinéa, sont libérés dans les délais suivants, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou d'une décision de libération conditionnelle à effet différé, dans les huit jours ;

2° Les condamnés à l'égard desquels le délai de dix ans visé à l'article 48 est expiré, dans le mois ;

3° Les condamnés qui, lors de la décision ordonnant la relégation, n'auraient pu être soumis à la tutelle pénale eu égard aux conditions fixées par l'article 58-1 du Code pénal :

a) Dans les trois mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle, et si le bénéfice leur en a été retiré, sans qu'ils aient été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ;

b) Dans les six mois, s'ils ont fait l'objet d'une seule décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois ou à une peine plus grave ;

c) Dans les neuf mois, s'ils ont fait l'objet de plusieurs décisions de placement en semi- liberté ou de libération conditionnelle et si le bénéfice leur en a été retiré ;

d) Dans l'année, s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou de libération conditionnelle.


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