Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Version en vigueur du 01 avril 1985 au 01 septembre 2007

    Article 2

    Version en vigueur du 01 avril 1985 au 01 septembre 2007

    En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

    En métropole, son montant sera porté à 24,90 F de l'heure ;

    Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

    24,90 F de l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon,

    et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à :

    809,62 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    755,43 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, tels qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.


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