Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

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Article 32 bis

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019


Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
§ 1er - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées
Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.
L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
§ 2 - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.



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