Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

Naviguer dans le sommaire

Article 67 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, prévue à l'alinéa 1er de l'article 66, ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal civil de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal civil statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Retourner en haut de la page